D’ici le 1er janvier 2017, un audit énergétique voire un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé au niveau des parties communes dans certains immeubles en copropriété (art. L134-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Cet audit n’est cependant pas automatique et seuls certains immeubles sont concernés. Il s’agit des bâtiments :
- à usage principal d’habitation
- en copropriété de 50 lots ou plus (cette définition comprenant tant les lots principaux que les lots annexes – cf. Rép. min. n° 7305 : JO Sénat Q 8 mai 2014, p. 1088)
- qui sont équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement.
- dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er juin 2001
A noter : si le permis de construire est antérieur au 1er juin 2001, l’obligation imposée de réaliser un audit est remplacée par une obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique des parties communes qui est quelque chose de beaucoup moins complet.
C’est au syndic de copropriété d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la réalisation de cet audit ou de ce diagnostic destiné à améliorer la performance énergétique du bâtiment dans la mesure où le syndic aura ensuite l’obligation de porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée les résultats des documents obtenus.
Le contenu de l’audit énergétique (immeuble dont le permis est postérieur au 1er juin 2001) (articles R. 134-14 à R. 134-18 du Code de la Construction et de l’Habitation et arrêté du 28 janvier 2013)
L’audit énergétique comprend notamment :
- un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment,
- une enquête auprès des occupants,
- la visite d’un échantillon de logements,
- l’estimation des quantités annuelles d’énergie effectivement consommées,
- la mention du classement énergétique du bâtiment,
- la mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment,
- des préconisations visant à optimiser l’utilisation, l’exploitation et la gestion des équipements,
- des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment,
- un rapport faisant la synthèse de tous ces points permettant aux copropriétaires d’apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
Suivant le résultat du diagnostic ou de l’audit de performance énergétique, le syndic a l’obligation de porter à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée de copropriété, la signature d’un contrat de performance énergétique ou d’un plan de travaux.
Il faut à ce sujet savoir que les travaux pourront aussi porter sur les parties privatives de chacun (ex : changement des fenêtres) sauf si le copropriétaire justifie avoir fait ces travaux depuis moins de 10 ans ; en toute hypothèse, ces travaux privatifs (lorsqu’il y a lieu) sont imputés directement au copropriétaire concerné et ne sont pas répartis selon les règles habituelles de répartition des charges de copropriété.
Quelles informations doivent préalablement être recueillies pour réaliser l’audit ?
Le propriétaire de l’installation collective de chauffage ou de refroidissement ou le syndic doit fournir à la personne qui va réaliser l’audit un certain nombre d’informations, à savoir :
- la quantité annuelle d’énergie consommée pour la copropriété par l’installation et la production d’eau chaude sanitaire,
- les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire et à leur mode de gestion,
- les contrats d’exploitation, de maintenance, d’entretien et d’approvisionnement en énergie,
- le dernier rapport de contrôle périodique de la chaudière.
Le contenu du Diagnostic de Performance Energétique (immeuble dont le permis est antérieur au 1er juin 2001) (article R. 134-1 à R. 134-5 du Code de la Construction et de l’Habitation)
Le Diagnostic de Performance énergétique, qu’il concerne des parties privatives ou des parties communes comprend :
- Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
- L’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
- L’évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;
- L’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
- Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
- Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d’une chaudière d’une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d’inspection de la chaudière.
Les travaux d’économie d’énergie
Suivant le résultat du diagnostic ou de l’audit de performance énergétique, le syndic a l’obligation de porter à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée de copropriété, la signature d’un contrat de performance énergétique ou d’un plan de travaux.
Il faut à ce sujet savoir que les travaux pourront aussi porter sur les parties privatives de chacun (ex : changement des fenêtres) sauf si le copropriétaire justifie avoir fait ces travaux depuis moins de 10 ans ; en toute hypothèse, ces travaux privatifs (lorsqu’il y a lieu) sont imputés directement au copropriétaire concerné et ne sont pas répartis selon les règles habituelles de répartition des charges de copropriété.
Ces travaux qui devaient initialement être votés à la majorité de tous les copropriétaires (article 25) sont désormais votés à la majorité de tous les copropriétaires présents ou représentés (article 24) depuis la loi dite MACRON II du 17 août 2015. Ils ne sont donc plus considérés comme des travaux d’amélioration dans la mesure où ils contribueront à l’amélioration énergétique d’un bâtiment.
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Contact Associé : Nicolas GARBAN
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