Allègement des informations à donner aux acquéreurs en cas de vente

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copropriétéL’été est toujours propice à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

C’est encore le cas avec l’ordonnance du 27 août 2015 qui a été publiée la semaine dernière et qui est immédiatement entrée en vigueur (en tout cas pour la majorité de ses dispositions).

Cette ordonnance allège les informations à fournir aux acquéreurs au stade de la promesse de vente.

Auparavant et suite à la loi ALUR, à défaut pour l’acquéreur d’obtenir les informations prévues par les articles L 721-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, le délai de rétraction prévu par la loi SRU ne commençait pas à courir (article L 721-3 Code de la Construction et de l’Habitation).

Désormais, ce dispositif est allégé et certains documents peuvent maintenant être fournis entre la signature de la promesse et l’acte de vente et ce d’autant que la transmission pourra se faire par voie dématérialisée.

Pour exemple, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées de copropriétaires ne sont plus à fournir si l’on démontre que le syndic ne les a pas transmis.

D’autre part, l’ordonnance simplifie les informations financières sur la copropriété à fournir en ciblant les seuls éléments utiles pour l’acquéreur. En clair, l’état daté devrait être légèrement simplifié.

Pour exemple, le syndic devait donner les renseignements relatifs aux Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur.

Désormais, il ne faut renseigner que les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire.

Enfin, tous ces documents ne sont plus à fournir lorsqu’une personne est déjà copropriétaire dans le même immeuble.

Vous trouverez ci-dessous la reproduction de ces articles du Code de la Construction concernés et fournissant le détail des modifications.

Article L721-2

  1. – Les dispositions du présent article s’appliquent à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou à la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété.
  2. – En cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :

1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :

  1. a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
  2. b) Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
  3. c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic ;

2° Les informations financières suivantes :

  1. a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
  2. b) Les sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur ;
  3. c) L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
  4. d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.

Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.

Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;

3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ;

4° Une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;

5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 731-1.

Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire d’au moins un lot dans la même copropriété.

Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.

Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu’une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.

La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur. L’acquéreur atteste de cette remise soit dans l’acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique soit, lorsque l’acte est établi sous seing privé, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main.

III. – Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d’acte authentique de vente notifié ou remis à l’acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.

  1. – En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV.

Article L721-3

Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.

Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l’article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d’acte authentique conformément aux dispositions du III de l’article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.

La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1.

N’hésitez pas à nous poser vos questions en cas de doute sur ce qu’il convient de faire.

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